Brève

OPCO ATLAS – services financiers et conseil (20/02/2020)

L’OPCO ATLAS regroupe les branches suivantes :

- IDCC 2335 - Convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances
- IDCC 2120 - Convention collective de la banque
- IDCC 3210 - Convention collective de la banque populaire
- IDCC 2247 - Convention collective des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances
- IDCC 0787 - Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes
- IDCC 1486 - Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BET, SYNTEC)
- IDCC 1801 - Convention collective nationale des sociétés d’assistance
- IDCC 2357 - Accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d’assurances
- IDCC 0653 - Convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurances
- IDCC 1679 - Convention collective nationale de l’inspection d’assurance
- IDCC 0438 - Convention collective nationale de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances
- IDCC 1672 - Convention collective nationale des sociétés d’assurances
- IDCC 1468 - Convention collective de branche du Crédit mutuel
- IDCC 2931 - Convention collective nationale des activités de marchés financiers
- IDCC 0478 - Convention collective nationale des sociétés financières
- IDCC 3213 - Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs
- IDCC 2543 - Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers
- IDCC 2622 - Convention collective du crédit maritime mutuel

Ainsi que les entreprises ne relevant pas d’une convention collective nationale ou d’un accord national de branche sur la formation, dont l’activité principale relève du champ d’intervention de l’opérateur de compétences en application des dispositions du 2° du II. de l’article L. 6332-1-1 du Code du travail.

Source : travail-emploi.gouv.fr